Tenue du premier débat relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE »)
Le lundi 28 avril 2025, le Premier ministre a procédé à une « déclaration sur la souveraineté énergétique de la France » devant l’Assemblée nationale, laquelle s’est suivie d’un débat sans vote.
Le Premier ministre a annoncé le report, à la « fin de l’été », de la publication du décret relatif à la PPE pour la période 2025-2035.
Il a également annoncé la mise en place d’un groupe de travail qui devra mener des auditions et des études complémentaires afin de remettre des propositions, d’ici la fin du mois, qui serviront à amenderle projet de décret.
En parallèle, l’examen de la proposition de loi visant à redéfinir le cadre juridique qui s’appliquera aux prochaines PPE devrait débuter courant juin.
Un débat similaire est prévu au Sénat le 6 mai 2025.
Publication de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 (la loi « DDADUE »)
Le 2 mai 2025, a été publié au Journal officiel de la République française, la loi n°2025-391 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport de santé et de circulation des personnes.
En matière d’énergie photovoltaïque, les principales évolutions entrées en vigueur sont les suivantes :
- l’article 18 crée une obligation de participation au mécanisme d’ajustement pour les
installations d’énergie renouvelable de plus de 10 MW,
- l’article 20 permet au gouvernement de tenir compte du rythme de développement, en plus des techniques de production et de la localisation des installations, pour accorder les aides au développement de projets d’énergies renouvelables,
- l’article 23 prévoit que la dérogation espèces protégées n’est pas requise lorsqu’un projet
« comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 [du code de l’environnement] au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées »,
- l’article 24 :
– proroge d’un an le délai d’obtention du contrat d’engagement et de 6 mois le délai
d’obtention du bon de commande pour obtenir un report de l’obligation de solarisation
des parkings de plus de 10 000 m2,
– exclue, pour l’obligation résultant de l’article 40 de la loi APER, les surfaces
correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules
lourds affectés au transport de marchandises dont le poids est supérieur à 7,5 tonnes,
– met à la charge du concessionnaire les obligations de solarisation lorsque le parc de
stationnement est géré en concession,
– précise que la dérogation à l’obligation de constituer un budget annexe est valable pour
tout projet d’installation de production d’énergies renouvelables, et non uniquement
pour les projets en autoconsommation,
– précise que lorsque l’un des participants à une opération d’autoconsommation
collective est un service d’incendie et de secours, la distance séparant les deux
participants les plus éloignés peut être portée à 20 kilomètres.